A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique au travailleur victime d’un accident du travail avant le 19 août 1985 ou qui a produit une réclamation pour maladie professionnelle avant cette date et qui a droit de bénéficier, le 31 mai 1992, d’une indemnité pour incapacité totale temporaire, d’un programme de stabilisation sociale, d’un programme de stabilisation économique ou d’un programme d’indemnités de réadaptation établi en application de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3).
D. 1738-91, a. 1; L.Q. 2021, c. 13, a. 157.
1. Le présent règlement s’applique au travailleur victime d’un accident du travail avant le 19 août 1985 ou qui a produit une réclamation pour maladie professionnelle avant cette date et qui a droit de bénéficier, le 31 mai 1992, d’une indemnité pour incapacité totale temporaire, d’un programme de stabilisation sociale, d’un programme de stabilisation économique ou d’un programme d’indemnités de réadaptation établi en application de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3).
Le présent règlement s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au sauveteur ou à la victime d’un crime qui a droit, le ou après le 31 mai 1992, à une prestation en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou aux avantages prévus à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), quelle que soit la date de l’événement en cause.
D. 1738-91, a. 1.